Le secret médical ne peut faire obstacle à ce qu’une société d’assurance, partie à la procédure, soit représentée par l’un de ses préposés lors des opérations d’expertise. Ce choix du représentant de la personne morale n’est pas subordonné à l’accord de la victime. À l’instar de l’avocat, le préposé de cette compagnie n’est pas plus autorisé à assister à l’examen clinique de la victime.
Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, no 23-20409, Mme O. c/ Sté L’Équité, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 4 juill. 2023)
1. La Cour de cassation, dans le présent arrêt rendu en sa deuxième chambre civile le 6 novembre 2025, a retenu que « la cour d’appel a exactement décidé que ni l’expert, ni la victime ne pouvaient s’opposer à la présence du préposé de l’assureur aux opérations d’expertise, à l’exception de celles relatives à l’examen clinique de la victime ».
Cet arrêt appelle des observations sur deux points importants : d’une part sur la présence du préposé de l’assureur aux opérations d’expertise, et d’autre part sur l’exclusion de l’avocat et de ce préposé lors de l’examen clinique.
2. Sur la présence du préposé de l’assureur aux expertises judiciaires, celle-ci était critiquée au motif que sa présence avait « pour seul objet la manipulation d’informations couvertes par le