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Gazette du Palais

N° 5 - 17 févr. 2026

Le juge et le rapport d'expertise ou quand il faut remettre l'église au milieu du village

17 févr. 2026

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 17 févr. 2026, n° GPL486y1 Copier la référence
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Auteur(s)

Alice Barrellier
Avocate au barreau de Caen, spécialiste en droit du dommage corporel, co-présidente de l'Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel (ANADOC), administratrice de l'ANADAVI

Thématique(s)

Auteur(s)

Alice Barrellier
Avocate au barreau de Caen, spécialiste en droit du dommage corporel, co-présidente de l'Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel (ANADOC), administratrice de l'ANADAVI

Manque de base légale l’arrêt qui se contente d’entériner le rapport d’expertise sans répondre aux conclusions de la partie civile qui le critiquaient, ni prendre en compte les éléments produits par celle-ci.

On aurait presque tendance à l’oublier, tant le moyen fait classiquement partie de ces clauses de style qui se retrouvent dans les conclusions des parties : non, le juge n’est pas une chambre d’enregistrement d’un rapport d’expertise ; il doit garder à l’esprit que l’expert n’est qu’un technicien désigné à son service pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert des lumières qu’il n’a pas1, mais certainement pas pour remplir à sa place son office de juge.

Il est donc logique qu’au visa des articles 246 et 544 du Code de procédure civile ou, comme en l’espèce, de l’article 593 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation soit régulièrement amenée à rappeler, puisque le juge n’est jamais lié par les conclusions du rapport d’expertise :

  • que non seulement les parties peuvent valablement discuter les constatations et les conclusions du technicien, quand bien même elles n’auraient formulé aucune observation dans le cadre des opérations d’expertise2 ;

  • mais