Manque de base légale l’arrêt qui se contente d’entériner le rapport d’expertise sans répondre aux conclusions de la partie civile qui le critiquaient, ni prendre en compte les éléments produits par celle-ci.
Cass. crim., 25 nov. 2025, no 25-81283, Mme S. c/ Mme Z., F–D (cassation partielle CA Reims, 10 janv. 2025)
On aurait presque tendance à l’oublier, tant le moyen fait classiquement partie de ces clauses de style qui se retrouvent dans les conclusions des parties : non, le juge n’est pas une chambre d’enregistrement d’un rapport d’expertise ; il doit garder à l’esprit que l’expert n’est qu’un technicien désigné à son service pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert des lumières qu’il n’a pas1, mais certainement pas pour remplir à sa place son office de juge.
Il est donc logique qu’au visa des articles 246 et 544 du Code de procédure civile ou, comme en l’espèce, de l’article 593 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation soit régulièrement amenée à rappeler, puisque le juge n’est jamais lié par les conclusions du rapport d’expertise :
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que non seulement les parties peuvent valablement discuter les constatations et les conclusions du technicien, quand bien même elles n’auraient formulé aucune observation dans le cadre des opérations d’expertise2 ;
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mais