Lorsque les proches d’une victime d’un dommage corporel en droit d’être indemnisée de ses préjudices personnels exercent une action en leur nom propre, ils peuvent, dès lors qu’ils entretiennent des liens affectifs étroits avec la victime, prétendre à la réparation des préjudices qui leur sont causés par les dommages subis par cette dernière.
Si la circonstance que le proche de la victime qui recherche cette indemnisation n’a noué avec celle-ci de tels liens qu’après la survenue du fait dommageable n’est pas de nature à exclure son droit à réparation, ce droit reste cependant subordonné à la justification de l’existence de ces liens à la date de consolidation du dommage.
De même, en cas d’aggravation d’un dommage, les personnes ayant noué avec la victime des liens affectifs étroits après la consolidation mais avant l’aggravation ne peuvent prétendre qu’à la réparation des préjudices liés à cette aggravation.
CE, avis, 5e et 6e ch. réunies, 6 nov. 2025, no 500904 : Rec. Lebon
Le Conseil d’État, dans le présent avis du 6 novembre 2025, fournit aux juridictions du fond des critères pour accueillir (ou non) les demandes d’indemnisation des victimes par ricochet en cas de survie de la victime directe.
Il s’agissait, en l’espèce, du préjudice subi par la compagne d’une victime atteinte de narcolepsie post-vaccinale, le couple s’étant