Si les clauses d’intérêt variable et de commission de change n’indiquent pas de manière précise l’ensemble des éléments nécessaires pour que l’emprunteur puisse calculer sa dette, elles ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible, ce qui les soumet au contrôle des clauses abusives, et elles sont la source d’un déséquilibre significatif, ce qui conduit le juge à les réputer non écrites.
Cass. 1re civ., 25 mars 2026, no 24-12848, Sté Caisse de Crédit agricole mutuel des Savoie c/ Mme Z, F-D (cassation partielle sans renvoi CA Lyon, 31 janv. 2024)
1. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 2026 est inédit, ce qui n’étonne pas car il fait application de principes désormais bien établis en jurisprudence (v. déjà sur cet arrêt N. Mathey, RD bancaire et fin. 2026, comm. 86). Il mérite cependant d’être évoqué car il fournit de nouveaux exemples de clauses portant sur l’objet principal du contrat mais déclarées abusives, et doit à ce titre appeler l’attention des praticiens du droit bancaire. Il en va de même pour l’autre arrêt rendu le même jour et analysé également dans la présente chronique (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-16.108 : GPL 15 sept. 2026, n° GPL494g0).
2. Le troisième alinéa de l’article L. 212-1 du Code de la