Une banque établie dans un État membre peut être valablement attraite devant le juge français du domicile d’une banque codéfenderesse dès lors que les actions en responsabilité se rattachent à une même situation de fait et de droit, bien que ces dernières soient fondées sur des manquements distincts. La compétence du juge français est admise au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis. Les actions se rattachent à une même perte de fonds et posent des questions communes relatives aux obligations de vigilance, au préjudice, aux causes du dommage et à la répartition éventuelle des responsabilités. L’identité des fondements juridiques n’est pas une condition d’application de l’article 8, paragraphe 1.
Cass. com., 15 avr. 2026, no 25-10321, Sté Secure Nordic Payments UAB c/ M. P, F–D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2024)
En application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis1, dans les contentieux bancaires impliquant plusieurs défendeurs, le demandeur peut centraliser devant un même juge les actions contre les banques émettrice et réceptrice établies dans plusieurs États membres.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans la décision en date du 15 avril 2026 ici commentée, précise, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de