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Gazette du Palais

N° 28 - 15 sept. 2026

Investissement dans les crypto-actifs : détermination de la loi applicable au préjudice financier transfrontière

15 sept. 2026

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 15 sept. 2026, n° GPL494g3 Copier la référence
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Auteur(s)

Julie Clavel-Thoraval
Maître de conférences à Le Mans université, laboratoire Themis-UM - EA 433, avocat au barreau de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Julie Clavel-Thoraval
Maître de conférences à Le Mans université, laboratoire Themis-UM - EA 433, avocat au barreau de Paris

La Cour de cassation, dans une décision rendue le 6 mai 2026 par sa première chambre civile, précise la méthode de localisation d’un préjudice purement financier au sens de l’article 4 du règlement Rome II dans le cadre d’une fraude bancaire internationale. Elle rappelle que la loi applicable à la responsabilité délictuelle est, en principe, celle du pays où le dommage direct survient, indépendamment du lieu du fait générateur et de celui où apparaissent de simples conséquences indirectes. Le lieu où les fonds ont été reçus, détournés ou appropriés ne suffit pas, à lui seul, à localiser le préjudice financier. Le juge doit rechercher où la perte patrimoniale s’est effectivement et directement réalisée, en tenant compte de l’ensemble du circuit financier et des différents éléments de rattachement de l’opération.

En matière de virements frauduleux internationaux, la loi applicable à la responsabilité de la banque ne dépend pas uniquement du pays dans lequel elle est établie ou tient le compte bénéficiaire, mais du lieu où la perte patrimoniale directe s’est effectivement réalisée. Ce lieu doit être déterminé à partir de l’ensemble du circuit financier et des autres éléments de rattachement. En effet, le règlement (CE)