En cas de transfert de créances à un organisme de financement, selon l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, la société de gestion de cet organisme peut assurer, à tout moment, le recouvrement des créances transférées et le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Il résulte de ce texte, qui régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées par application de l’article 2 du Code civil, que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation est recevable à poursuivre le recouvrement de la créance transférée, même si elle agit avant son entrée en vigueur, et ce sans avoir à justifier d’un mandat (1re espèce).
Il résulte par ailleurs de l’article L. 214-172, alinéas 1 et 3, du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 susvisée, que chaque débiteur doit être informé, par tout moyen, du changement de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation, cette information pouvant notamment résulter de conclusions d’intervention volontaire déposées et notifiées au débiteur par l’entité agissant en qualité de