Le juge européen estime qu’une banque ne peut pas appliquer des intérêts sur des sommes qui ne sont pas effectivement mises à la disposition du consommateur, comme une prime d’assurance financée par le crédit. La solution repose sur la nécessité, pour les organismes prêteurs, de respecter la différence importante, pour l’information de l’emprunteur, entre les notions de « montant total du crédit » et de « coût total du crédit ».
CJUE, 7e ch., 23 avr. 2026, no C-744/24, P.W. c/ Bank Polska Kasa Opieki S.A. : arrêt consultable sur https://lext.so/U7Gnpq
1. Même dans le domaine d’ordre public du crédit à la consommation, la créativité des juristes des établissements financiers est telle qu’il est parfois nécessaire que les tribunaux rappellent des règles de bon sens que l’on pensait pourtant acquises de tous.
En voilà une illustration à propos d’un contrat de crédit à la consommation souscrit en mai 2022 par un consommateur auprès d’une banque polonaise pour un montant total de 34 400 euros.
2. Le contrat de regroupement de crédits proposé par la banque prévoyait que la somme de 30 550 euros serait versée directement à l’emprunteur, mais que la somme de 3 850 euros ne serait pas mise directement à sa disposition car elle servait à financer une assurance-crédit présentée comme facultative mais versée d’avance à