Lorsqu’une réquisition de renouvellement d’une inscription d’hypothèque est adressée par voie postale, c’est sa date de réception par le Service de la publicité foncière qui doit être prise en compte pour déterminer si elle peut être acceptée au dépôt au regard de la date de cessation des effets de l’inscription (C. civ., art. 2429).
Cass. 3e civ., 7 mai 2026, no 23-24003, Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire c/ Le directeur général des finances publiques, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 5 oct. 2023)
Une banque fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur un bien appartenant à son débiteur, inscription produisant des effets jusqu’au 28 mars 2022. Elle requiert le renouvellement de cette inscription par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 mars 2022 mais reçue le 29 mars 2022 par le Service de la publicité foncière (ci-après « le service »), soit un jour après la date de cessation des effets de l’inscription. Par courriel du 8 avril 2022, le service notifie à la banque une cause de rejet de la formalité. Le motif exact de celui-ci est alors indiqué de la façon suivante : « Cause de rejet pour refus non opposé concernant les principes généraux d’admission au fichier immobilier. Article 74 § 3 du décret du 14/10/1955 ». La décision de rejet est également notifiée à