Par un arrêt rendu le 1er juillet 2026, la Cour de cassation confirme qu’une banque ne peut voir sa responsabilité engagée à la suite d’une fraude par substitution de RIB lorsqu’elle a exécuté l’ordre de virement conformément à l’IBAN fourni par le payeur.
Cass. com., 1er juill. 2026, no 25-15283, Sté BNP Paribas c/ M. L., Mme X., Sté Okali et a., F–D (cassation partielle CA Riom, 26 mars 2025)
1. Dans cet arrêt rendu le 1er juillet 2026 en matière de fraude aux moyens de paiements, la Cour de cassation revient sur les conditions d’application, en cas d’escroquerie par substitution de RIB, de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier qui dispose, en ses alinéas 1 et 2, qu’« un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ».
2. Les faits de l’espèce ayant conduit à cette décision n’étaient malheureusement pas inédits. Les propriétaires d’une maison entendaient payer des travaux de