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Gazette du Palais

N° 28 - 15 sept. 2026

Fraudes aux moyens de paiement : précision de la Cour de cassation sur les notions d'opérations autorisées, non autorisées ou mal exécutées (suite)

15 sept. 2026

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Étienne Gastebled
Avocat au barreau de Paris, associé, Lussan / Société d'avocats
Anne-Gaëlle Le Merlus
Avocat au barreau de Paris, associée, Lussan / Société d'avocats

Thématique(s)

Auteur(s)

Étienne Gastebled
Avocat au barreau de Paris, associé, Lussan / Société d'avocats
Anne-Gaëlle Le Merlus
Avocat au barreau de Paris, associée, Lussan / Société d'avocats

Par un arrêt rendu le 1er juillet 2026, la Cour de cassation confirme qu’une banque ne peut voir sa responsabilité engagée à la suite d’une fraude par substitution de RIB lorsqu’elle a exécuté l’ordre de virement conformément à l’IBAN fourni par le payeur.

1. Dans cet arrêt rendu le 1er juillet 2026 en matière de fraude aux moyens de paiements, la Cour de cassation revient sur les conditions d’application, en cas d’escroquerie par substitution de RIB, de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier qui dispose, en ses alinéas 1 et 2, qu’« un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ».

2. Les faits de l’espèce ayant conduit à cette décision n’étaient malheureusement pas inédits. Les propriétaires d’une maison entendaient payer des travaux de