Le présent arrêt distingue le créancier apparent du faux créancier et en tire les conséquences. Il décide ainsi que le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent. Le créancier apparent est un créancier de fait, alors que le faussaire n’est aucunement créancier.
Cass. com., 17 juin 2026, no 24-13306, Sté Petrogarde c/ Stés Sea Fleurs Ltd et Eazybunker et M. R., FP–BR (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2023)
Le présent arrêt, rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, est relatif à l’application de l’article 1342-3 du Code civil qui reprend pour l’essentiel la règle de l’ancien article 1240 du même code. La doctrine considérait que l’ancien article 1240 devait être replacé dans la théorie plus globale de l’apparence1, et non dans celle de la possession2, du fait du caractère incorporel de la créance. Ce changement léger de perspective explique le changement de rédaction de la règle avec l’article 1342-3, considéré par certains auteurs comme purement formel3.
Pour que le paiement d’une obligation soit valide4, il faut qu’il soit fait au possesseur de la créance ou au créancier apparent par un solvens de bonne foi5. La doctrine et la jurisprudence considéraient que le possesseur de la créance est le créancier apparent ou putatif, celui qui