Le divorce tunisien prononcé sur demande unilatérale n’est pas contraire à l’ordre public international dès lors qu’il est ouvert aux deux époux sans distinction.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, no 21-21185, Mme D. c/ M. D., FS-B (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 27 mai 2021), M. Chauvin, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, av. : GPL 17 oct. 2023, n° GPL454t3, note M. Peltier ; GPL 17 oct. 2023, n° GPL454y4, note N. Sadourny ; LEFP nov. 2023, n° DFP201w3, obs. A. Gosselin-Gorand
Un couple de nationalité tunisienne s’est marié en Tunisie en 2006. Ils ont résidé en France et acquis la nationalité française en 2016. En 2019, l’épouse a déposé une requête en divorce devant les juridictions françaises. L’époux a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée aux motifs que le divorce avait déjà été prononcé en 2017 par le tribunal de première instance de Sousse (Tunisie), selon une procédure contradictoire. Le divorce prononcé en Tunisie ayant acquis force de chose jugée, la cour d’appel de Versailles a déclaré la requête en divorce de l’épouse irrecevable.
L’épouse a formé un pourvoi en cassation. Elle fait grief aux juges du fond d’avoir jugé que la décision de divorce était opposable en France