Les juridictions françaises doivent se considérer saisies dès lors que le demandeur a déposé une requête auprès du Tribunal judiciaire puis a régulièrement assigné le défendeur, et ce même si le demandeur ne s’est pas montré particulièrement diligent dans l’accomplissement des formalités procédurales.
Cass. 1re civ., 22 nov. 2023, no 21-25874, M. S. c/ Mme W., FS-B (cassation CA Rennes, 25 oct. 2021), Mme Champalaune, prés. ; SARL Delvolvé et Trichet, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, av.
1. Dans cet arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation précise la manière dont doit être appréciée la saisine des juridictions françaises dans un contexte international, et plus précisément au sens du règlement Bruxelles II bis lorsqu’elles sont saisies par requête.
2. Dans cette affaire, le père d’un enfant mineur vivant en France saisit les juridictions françaises, par requête déposée au greffe le 28 mai 2019, afin qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le 17 mars 2020, la mère, qui a entretemps déménagé en Allemagne, saisit les juridictions allemandes aux mêmes fins. Le père fait signifier à la mère, le 18 septembre 2020, la requête qu’il avait déposée au greffe, date à laquelle la mère réside donc en Allemagne avec l’enfant.
La cour d’appel de Rennes