Si le conjoint survivant peut manifester tacitement sa volonté de bénéficier du droit viager d’usage et d’habitation du logement dépendant de la succession, cette manifestation doit être non équivoque et ne peut résulter du seul maintien dans les lieux ou encore du règlement des factures d’entretien y afférent.
Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, no 21-23999, M. L. c/ Mme L. veuve P., F-D (cassation CA Bourges, 12 août 2021), Mme Champalaune, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boutet et Hourdeaux, av. : DEF 16 nov. 2023, n° DEF217h8
1. Un homme est décédé le 16 décembre 2014, en laissant pour lui succéder son fils, né d'une première union, et son épouse séparée de biens.
Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession, de sorte que la liquidation de celle-ci a fait l’objet d’une procédure judiciaire au cours de laquelle l’épouse a notamment fait valoir son droit d’usage et d’habitation viager du logement, bien appartenant à son défunt époux, auquel le fils s’est opposé.
En effet, en application de l’article 764 du Code civil, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit