Par arrêt du 27 septembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu’en réservant les droits de visite et d’hébergement du père, alors que dans leurs conclusions les parents n’en formulaient pas la demande, le juge a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile.
Cass. 1re civ., 27 sept. 2023, no 23-12226, M. G. c/ Mme D., F–D (cassation partielle CA Riom, 5 avr. 2022), Mme Champalaune, prés. ; SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Piwnica et Molinié, av.
En l’espèce, deux enfants sont issus de la relation des parents. À la suite de la séparation du couple, la mère saisit le juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Le père se pourvoit en cassation, faisant grief à l’arrêt de la cour d’appel1 d’avoir réservé ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’une de ses filles, alors même qu’aucun des parents n’en faisait la demande.
En effet, dans le cadre de l’appel, la mère sollicitait que le droit de visite et d’hébergement du père soit fixé amiablement en concertation avec la fille, et le père demandait la confirmation des modalités fixées par le jugement de première instance.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 4 du CPC, au motif qu’en réservant le droit