La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la relaxe des prévenus pour les chefs d’abandon d’enfant, faux et usages de faux et obtention indue d’un document administratif. Une reconnaissance de paternité contraire à la réalité biologique ne constitue pas un délit au sens des articles 441-1, 441-2 et 441-6 du Code pénal, mais une fraude à la loi, au sens de l’article 336 du Code civil, entraînant son annulation.
Cass. crim., 27 sept. 2023, no 21-83673, Proc. gén. près CA Papeete, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Papeete, 20 mai 2021), M. Bonnal, prés., SARL Ortscheidt, av. : GPL 28 nov. 2023, n° GPL456o1, note D. Thomas-Taillandier ; GPL 28 nov. 2023, n° GPL456v1, note S. Detraz ; LEFP nov. 2023, n° DFP201v4, obs. L. mauger-Vielpeau
1. Un couple d’hommes résidant en Polynésie française ont entrepris des démarches pour adopter, déposé une demande d’agrément qu’ils ont confirmée, avant de l’annuler quelques mois plus tard. En parallèle, ce couple avait distribué à la maternité du centre hospitalier de la Polynésie française des cartes de visite portant leurs coordonnées et sur lesquelles il était mentionné qu’ils « adoptaient un enfant fa’a’mu ». Le couple a alors fait l’objet d’un signalement auprès de la Direction des solidarités, de la famille et de