La Cour de cassation rappelle que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Les juges du fond ne peuvent rejeter une demande d’instruction in futurum que si l’action envisagée est « manifestement vouée à l’échec ».
Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, no 21-24930, F–D (cassation CA Riom, 8 juin 2021, n° 20/01224), Mme C. c/ M. U, Cts H. et a., Mme Champalaune, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Delamarre et Jehannin, av. : DEF flash 22 nov. 2023, n° DFF209s1
Dans cette affaire, une personne est décédée sans héritier réservataire. De son vivant, elle avait fait deux testaments : le premier en juin 1993, par lequel elle instituait un homme et une femme légataires universels, le second en juillet 2011, par lequel elle instituait une commune légataire universelle.
Le 14 novembre 2019, les légataires universels au titre du premier testament ont assigné la commune en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert psychiatrique ayant pour mission de décrire les éventuels troubles physiques, psychiques et mentaux de la testatrice avant le mois de juillet 2011. Ils souhaitaient obtenir des preuves de l’insanité d’esprit de la testatrice, afin d’obtenir la nullité du second testament1.
La cour