La Cour de cassation a encore une fois dû rappeler que le juge aux affaires familiales ne peut pas déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, notamment en statuant que le droit de visite et d’hébergement d’un parent s’exercera exclusivement « à l’amiable ». En effet, faute de constatation d’un accord entre les parents, le juge est tenu de fixer les modalités d’exercice de ce droit.
Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, no 21-25831, M. P. c/ Mme K, F–D (cassation CA Colmar, 26 oct. 2021), Mme Champalaune, prés. ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av.
Sur les faits et la procédure. Par un arrêt du 25 octobre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le juge aux affaires familiales ne peut pas déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et doit donc préciser les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent concerné. En effet, il ne peut juger que ce droit s’exercera exclusivement à l’amiable.
En l’espèce, dans le cadre d’un divorce, les parents avaient sollicité la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de leurs deux enfants mineurs, l’aîné étant devenu majeur au cours de la procédure.
La cour d’appel de Colmar a, par un arrêt du 26 octobre 2021, fixé la résidence des enfants chez leur mère (CA Co