La simple détention des clés d’un bien indivis par un seul des indivisaires permet de caractériser une jouissance privative et exclusive donnant lieu à une indemnité d’occupation.
Cass. 1re civ., 20 sept. 2023, no 21-23877, M. H. c/ Mme H. épouse C., F-D (cassation partielle CA Nîmes, 5 août 2021), Mme Auroy, f. f. prés. ; Me Occhipinti, SAS Buk Lament-Robillot, av. : DEF 26 oct. 2023, n° DEF216z2
Par cet arrêt, la Cour de cassation revient sur le champ d’application de la règle bien connue figurant à l’alinéa 2 de l’article 815-9 du Code civil, selon laquelle l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation. La Cour rappelle sa définition de la jouissance privative et réaffirme, dans le prolongement de ses précédentes décisions (v. en ce sens Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 15-10748 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-20766 ; Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 02-20085), que la détention des clés d’un bien indivis par un unique indivisaire, sans que celui-ci n’occupe nécessairement ledit bien, caractérise une telle jouissance.
En l’espèce, pour rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formulée par l’un des coïndivisaires concernant une maison d’habitation indivise, la cour