Dans cet arrêt du 7 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée sur la conformité de l’impossibilité de lever l’anonymat du donneur de gamètes pour un enfant conçu par assistance médicale à la procréation à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme consacrant le droit au respect de la vie privé.
CEDH, 5e sect., 7 sept. 2023, nos 21424/16 et 45728/17, Gauvin-Fournis et Silliau c/ France, G. Ravarani, prés., C. Ranzoni, M. Mits, S. Mourou-Vikström, M. Elósegui, M. Gnatovskyy, juges, C. Brouard-Gallet, juge ad hoc : arrêt consultable sur https://lext.so/bwZ-A1 ; GPL 7 nov. 2023, n° GPL455l1, note J. Andriantsimbazovina
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) était saisie, en 2016 et en 2017, par deux requérants nés d’une assistance médicale à la procréation (AMP). Ceux-ci s’étaient vu refuser l’accès aux données identifiantes et non identifiantes du donneur de gamètes.
Sous l’empire de l’ancienne législation relative à l’accès aux origines, prévalait le principe absolu d’anonymat des dons de gamètes, instauré par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. Le droit français ne permettait pas aux enfants conçus par don de gamètes de connaître des informations identifiantes ou non