Le divorce unilatéral ne semble plus être une atteinte à l’ordre public international français s’il est ouvert aux deux époux, à condition que la procédure soit contradictoire. Qu’en est-il du nouveau droit émirien du divorce réservé aux non musulmans ?
Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, no 21-2185 (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 27 mai 2021), M. Chauvin, prés., Mme Beauvois, rapp., Mme Caron-Deglise, av. gén., SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, av.
La Cour de cassation a eu l’occasion, le 12 juillet 2023, de se prononcer sur le divorce unilatéral tunisien qu’elle n’a pas considéré comme étant contraire à l’ordre public international français dès lors que ce type de divorce était ouvert à l’épouse1.
La répudiation islamique ne cesse de faire parler d’elle, tant sa conception se heurte au principe d’égalité des époux dans la dissolution du mariage, principe prévu à l’article 5 du protocole 7 additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Pour autant, la haute juridiction reste mesurée et ne déclare pas systématiquement toute forme de dissolution du mariage en droit islamique contraire à l’ordre public international français.
L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de divorce unilatéral (I) est susceptible de permettre sous