Sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en réduction court à due concurrence à compter du décès de chacun des donateurs.
Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, no 21-13151, FS–B
Des époux communs en biens sont décédés respectivement en octobre 2001 et décembre 2013, en laissant leurs trois enfants pour leur succéder. Leur fille intente une action en déclaration de simulation en vue d’obtenir la réduction de donations déguisées consenties par ses parents à ses frères. La cour d’appel déclare son action irrecevable, retenant que le délai de prescription ayant commencé à courir à la date du décès de la mère, prémourant des donateurs, l’action était prescrite car engagée plus de cinq ans après le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme du droit de la prescription. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de cassation, la fille fait valoir que la donation de biens communs est réductible pour moitié lors de l’ouverture de la succession de chacun des donateurs et que le délai de prescription commence à courir à compter de l’ouverture de chacune des deux successions.
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 920, 921, alinéa 2,