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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 03 - 1 mars 2023

Application dans le temps du bracelet anti-rapprochement

1 mars 2023

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP mars 2023, n° DFP201k0 Copier la référence
  • id : DFP201k0 Copier l'id

Auteur(s)

Agnès Cerf-Hollender
Maître de conférences à l'université de Caen Normandie

Thématique(s)

Auteur(s)

Agnès Cerf-Hollender
Maître de conférences à l'université de Caen Normandie

«Les articles 132-45, 18° bis et 132-45-1, du Code pénal (…) permettent l’ajout, par le juge de l’application des peines, de l’obligation de porter un dispositif anti-rapprochement dans le cadre d’un sursis probatoire, (…) ont pour résultat d’aggraver la situation du condamné et ne s’appliquent donc pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur. »

Le bracelet anti-rapprochement est issu de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 (LEFP févr. 2020, n° DFP112q6). La question ici posée est celle de son application à l’auteur de violences commises et jugées avant son entrée en vigueur. Le procureur de la République avait demandé au juge de l’application des peines d’ajouter, à la mesure de sursis probatoire imposée, l’interdiction de paraître dans les lieux habituellement fréquentés par son ancienne conjointe, contrôlée par ce dispositif pour une durée de six mois. Le refus du juge de l’application des peines est confirmé par la chambre d’application des peines, et le pourvoi du parquet est rejeté, aux motifs que l’ajout d’une telle mesure au sursis déjà prononcé a pour résultat d’aggraver la situation du condamné, et ne peut donc s’appliquer pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi de 2019. En effet, ce dispositif protecteur des