« (…) en matière d’assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parties jusqu’à la veille de l’audience. Les convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier. »
Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, no 21-16366, F–B
La Cour de cassation constate qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme E., à laquelle l’enfant avait été confiée selon la procédure de kafala, ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, ni que davantage, elle ait été en mesure de prendre connaissance avant l’audience des pièces présentées à la juridiction. L’arrêt d’appel est cassé sur le fondement des articles 16 et 1187 du Code de procédure civile. Le sens de la décision est sans surprise (v. déjà Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 16-28010).
Son champ d’application est plus surprenant. L’article 1187 du Code de procédure civile (objet de nombreuses controverses et modifié à plusieurs reprises pour tenter de trouver un équilibre délicat entre la consultation du dossier et les risques qui en découlent) détermine de façon limitative les personnes autorisées à consulter le dossier et précise les conditions dans lesquelles elles peuvent le faire : les parents, le