« La circonstance que le demandeur à l’action en constatation de la possession d’état ne soit pas le père biologique de l’enfant ne représente pas, en soi, un obstacle au succès de sa prétention. (...) Il appartient au juge, en considération des éléments de l’espèce, d’apprécier si les conditions de la possession d’état posées par les articles 311-1 et 311-2 [du Code civil] sont remplies ».
Cass. 1re civ., avis, 23 nov. 2022, no 22-70013, PB
Le tribunal judiciaire de Mulhouse avait à juger d’une action en constatation de la possession d’état, présentée par un homme à l’égard d’une jeune fille mineure, placée dans un établissement social et représentée par un administrateur ad hoc. La Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis : une filiation à l’égard d’un demandeur dont il est constant qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant peut-elle être établie dans le cadre de l’action en constatation de la possession d’état prévue à l’article 330 du Code civil ? La Cour de cassation répond favorablement à l’établissement de cette filiation. Elle rappelle d’abord les termes des articles 310-1 (la possession d’état est un mode d’établissement au même titre que l’effet de la loi et la reconnaissance), 311-1 (éléments constitutifs), 311-2 (caractères que doit présenter la possession d’état) et