Pour la Cour de cassation, un héritier est libre, en fonction de considérations non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction d’une donation-partage pour préserver sa réserve. Cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe au dessaisissement lorsqu’il est en liquidation judiciaire.
Cass. com., 2 mars 2022, no 20-20173, MM. Z. et F. c/ Consorts Z., FS–B (cassation CA Amiens, 18 juin 2020), Mme Mouillard, prés. ; SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av. : LEDEN avr. 2022, n° DED200t6, obs. P. Rubellin
Si l’emprise du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire est forte, elle n’est pas absolue. Le principe souffre deux grandes catégories d’exceptions : les droits propres procéduraux, d’une part, et les droits personnels au débiteur, d’autre part. Les premiers, souvent présentés comme la catégorie d’exceptions au principe du dessaisissement la plus problématique, semblent camoufler quelque peu les interrogations inhérentes à la détermination et au régime des seconds. Pourtant, les droits personnels ou rattachés à la personne comportent également leur lot de difficultés.
En l’occurrence, la catégorie des actes patrimoniaux à caractère personnel nous intéressera plus particulièrement, l’arrêt