Lorsqu’une personne protégée faisant l’objet d’une mesure d’habilitation familiale est hors d’état de manifester sa volonté, le juge des contentieux de la protection peut autoriser la personne habilitée à accomplir en représentation une donation, mais après s’être assuré, d’abord, au vu de l’ensemble des circonstances, passées comme présentes, entourant un tel acte que, dans son objet comme dans sa destination, la donation correspond à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d’y consentir elle-même, ensuite, que cette libéralité est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux, en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité.
Cass. 1re civ., avis, 15 déc. 2021, no 21-70022, M. K., B (avis sur saisine TJ Rouen, 6 août 2021), M. Chauvin, prés. : GPL 12 avr. 2022, n° GPL434l0, note L. Firdion ; DEF 7 avr. 2022, n° DEF207c3, note A.Chamoulaud-Trapiers ; LPA 28 févr. 2022, n° LPA201k9, note D. Noguéro ; DEF 17 févr. 2022, n° DEF206a9, note J. Combretx
« L’absence de caractérisation d’une intention libérale, présente ou passée, de la personne protégée, fait-elle nécessairement obstacle à la possibilité, pour le juge des contentieux de la