L’appréciation de l’existence d’un risque grave, exception au retour de l’enfant dans son État d’origine, induit un examen in concreto des motifs invoqués. La Cour européenne des droits de l’Homme contrôle les diligences effectuées par les parties et les États afin de garantir la sécurité de l’enfant lors de son retour effectif.
CEDH, 3e sect., 23 nov. 2021, no 12937/20, S.N. et M.B.N. c/ Suisse, M. Ravarani, prés., Mmes Elosegui, Seibert-Fohr, MM. Dmitry, Pavli, Roosma, Zünd, juges : cette décision est consultable à l’adresse https://lext.so/4jCwiR
1. Dans son arrêt S.N. et M.B.N. c/ Suisse rendu le 23 novembre 2021, la Cour européenne des droits de l’Homme a conclu, à l’unanimité, à l’absence de violation par la Suisse de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, considérant que les juridictions helvétiques n’avaient pas outrepassé leur marge d’appréciation en ordonnant le retour en Thaïlande d’une enfant déplacée illicitement en avril 2018 par sa mère.
Cette dernière considérait que le retour ordonné par la Suisse constituait une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale et de celle de son enfant, ingérence non justifiée par la poursuite d’un but légitime (§ 72), en ce que :
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aucune garantie concrète n’aurait été obtenue de l’État thaïlandais