L’adoption plénière d’un enfant issu d’une PMA peut être ordonnée dès lors que les juges du fond estiment qu’elle est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui se déduit notamment de la caractérisation d’un projet parental commun, et ce en dépit de l’opposition formée par le parent légal.
Cass. 1re civ., 3 nov. 2021, no 20-16745, Mme M. c/ Mme K., F-D (rejet pourvoi c/ CA Saint-Denis de la Réunion, 3 févr. 2020), M. Chauvin, prés. ; Me Occhipinti, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Cette décision trouve actuellement une résonance singulière en ce qu’elle constitue une application de l’évolution législative actuelle (L. n° 2021-1017, 2 août 2021, relative à la bioéthique et L. n° 2022-219, 21 févr. 2022, visant à réformer l’adoption).
Dans les faits, un couple de femmes a eu recours à une procréation médicalement assistée en Espagne qui leur a permis de donner naissance à des sœurs jumelles. Après leur union, la mère légale a consenti, devant notaire, à l’adoption des enfants par son épouse. Le couple s’est séparé quelques mois plus tard.
La mère d’intention a déposé, avant que le divorce ne soit prononcé, une requête en adoption plénière à laquelle la mère légale s’est finalement opposée.
Les juges du fond ont fait droit à la requête et, ce faisant, ont déclaré