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Gazette du Palais

N° 15 - 3 mai 2022

Léguer la quotité disponible n'est pas forcément léguer toute la succession !

3 mai 2022

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Emmanuelle Bonboire-Barthélémy
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Emmanuelle Bonboire-Barthélémy
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

Si le legs de la quotité disponible est par principe un legs universel, un tel legs peut être « à titre universel » si la vocation du légataire est expressément limitée à une quote-part des biens seulement.

Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, no 20-11732, Me U. c/ Proc. gén., F–D (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 12 déc. 2019), M. Chauvin, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, av.

Léguer la quotité disponible, est-ce léguer la succession tout entière ou une partie seulement de celle-ci ? C’est la question qui a été soumise indirectement à la Cour de cassation à l’occasion du décès d’un père de famille qui, laissant pour lui succéder son fils et sa fille, avait institué cette dernière légataire de la quotité disponible.

Conformément au droit local alsacien applicable1, le tribunal d’instance de Mulhouse, saisi sur requête du notaire, délivrait un certificat d’héritiers commun constatant les droits d’héritier des enfants et indiquant la part successorale recueillie par chacun. La succession était alors dévolue pour deux tiers en pleine propriété à la fille du défunt, appelée au titre de la réserve héréditaire et à titre de légataire de la quotité disponible, et pour un tiers en pleine propriété au fils, appelé au titre de la seule réserve héréditaire.

Le notaire sollicitait, auprès de la cour d’appel de Colmar, la