Dans les rapports entre concubins, la Cour de cassation fait à nouveau prévaloir, « au moins pour partie », la contribution aux dépenses de la vie courante sur la qualité de tiers possesseur de travaux.
Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, no 20-22533, Mmes N. et U. c/ M. X, F–D (cassation CA Montpellier, 10 mai 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 février 2022 s’inscrit dans le contentieux toujours important du financement du logement de la famille.
Les faits étaient les suivants : un concubin avait, pendant la vie commune, participé au financement de la construction d’une villa sur le terrain appartenant à la mère de sa concubine, dont cette dernière avait reçu la nue-propriété. Pendant plusieurs années, le bien avait constitué le logement de la famille. Après la séparation, M. X a sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 555 du Code civil pour les travaux de construction qu’il avait largement financés (remboursement de crédits, achat de matériaux).
La Cour de cassation a eu à connaître de sa demande à deux reprises. Dans un premier arrêt rendu le 15 juin 2017, la première chambre civile a sanctionné le refus des juges du fond de reconnaître à M. X une créance sur son ex-concubine1. La Cour de cassation