La Cour de cassation est d’avis que lorsqu’une personne protégée faisant l’objet d’une mesure d’habilitation familiale est hors d’état de manifester sa volonté, le juge des contentieux de la protection ne peut autoriser la personne habilitée à accomplir en représentation une donation qu’après s’être assuré, d’abord, au vu de l’ensemble des circonstances, passées comme présentes, entourant un tel acte, que, dans son objet comme dans sa destination, la donation correspond à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d’y consentir elle-même, ensuite, que cette libéralité est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux, en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité.
Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, no 21-70022
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
Vu les articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile :
La Cour de cassation a reçu, le 15 septembre 2021, une demande d’avis formée le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, dans une instance concernant M. K., bénéficiaire d’une mesure d’habilitation familiale.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de