1) Seul un juge judiciaire peut décider d'admettre un mineur à l'Aide sociale à l’enfance et ce dernier peut lui-même saisir le juge des enfants pour qu’une mesure d’assistance éducative soit mise en place à son égard. Lorsque le placement provisoire d’un enfant est ordonné, il appartient aux autorités du département de prendre en charge l'hébergement et les besoins du mineur, et au procureur de la République de saisir le juge des enfants dans les 8 jours afin que cette mesure soit maintenue, modifiée ou rapportée. (1re espèce)
2) Enfin, l’assistante familiale salariée de l’ASE, partie en première instance, a intérêt à interjeter appel de la décision plaçant l’enfant qu’elle avait recueilli chez son oncle. (2de espèce)
CE, 1re et 4e ch. réunies, 16 juin 2021, no 435374, Département de l’Isère c/ M. A., M. Arnaud Skzryerbak, rapp., Mme Sirinelli, rapp. publ., SCP Matuchansky, Poupot, Valdelievre, av. : T. Lebon
Cass. 1re civ., 8 juill. 2021, no 20-23429, Mme W. c/ Service de l’Aide sociale à l’enfance de Guyane et a., F-D (cassation CA Cayenne, 27 nov. 2020), M. Chauvin, prés. Me Le Prado, av.
Ces deux arrêts, l’un du Conseil d’État et l’autre de la Cour de cassation, sont l’occasion de rappeler quelques fondamentaux en matière d’admission à l’Aide sociale à