« Il résulte de la combinaison des articles 465, 4°, et 505, alinéa 1er, du Code civil, qu’à peine de nullité de plein droit de l’acte, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
Selon l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, constitue[nt] un acte de disposition soumis à l’autorisation du juge les conventions d’honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires.
C’est donc par une exacte application de ces dispositions, et sans avoir à procéder à un contrôle des conséquences de ces actes sur le patrimoine de la personne protégée, que le premier président, constatant que les conventions d’honoraires de résultat n’ont pas été autorisées par le juge, les déclare nulles. »
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, no 19-22141, M. F. c/ Consort O. ès qual., F-P (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 11 juill. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : LEFP juill. 2021, n° 200f0, p. 3, obs. G. Raoul-Cormail
On ne soulignera jamais assez l’importance, pour tout avocat intervenant dans