Une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce ne peut être homologuée par un juge qu’en cas d’échange de conclusions concordantes des parties, et l’homologation peut être refusée si l’un des époux change d’avis.
Cass. 1re civ., 9 juin 2021, no 19-10550, M. B. c/ Mme B., FS-P (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 11 oct. 2018), Mme Batut, prés. ; SARL Cabinet Munier-Apaire, av. : LEFP sept. 2021, n° 200g6, p. 6, obs. J.-J. Lemouland
Cet arrêt publié au Bulletin ne manquera pas d’attirer l’attention du praticien sur les difficultés pour obtenir l’homologation d’un accord concernant un règlement partiel ou complet des conséquences du divorce lorsqu’un époux change d’avis en cours de procédure.
En l’espèce, deux époux avaient, d’un commun accord, fait rédiger un acte notarié de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, accord dont ils demandaient l’homologation par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 268 du Code civil qui dispose que : « les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ».
Après échange de