Les dispositions de protection du logement familial de l’article 215, alinéa 3, du Code civil sont inopposables aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil.
Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, no 19-15939, ECLI:FR:CCASS:2020:C100521, M. et Mme I. c/ Crédit Industriel et Commercial, FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 10 avr. 2019), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, av. : Gaz. Pal. 24 nov. 2020, n° 391c4, p. 65, note L. Firdion ; Defrénois 3 déc. 2020, n° 166k2, p. 40, note G. Champenois ; LEDIU déc. 2020, n° 113t7, p. 6, obs. L. Tranchant ; LEFP nov. 2020, n° 113e1, p. 4, obs. N. Peterka
Cet arrêt illustre bien les risques qui pèsent sur le patrimoine indivis lorsque l’un des époux est associé d’une société.
On a en effet tendance à considérer que le régime de séparation de biens et l’écran de la personnalité morale d’une société constituent des protections suffisantes pour exclure du gage des créanciers d’une société le patrimoine indivis du couple.
Le logement de la famille, qui bénéficie au surplus du régime de protection de l’article 215, alinéa 3, du Code