L’article 10 du règlement Rome III vise les situations dans lesquelles la loi étrangère applicable ne prévoit le divorce sous aucune forme, à l’exclusion d’une loi qui serait seulement plus contraignante.
CJUE, 16 juill. 2020, no C-249/19, ECLI:EU:C:2020:570, JE c/ KF, M. J.‐C. Bonichot, prés. de ch., Mme R. Silva de Lapuerta, rapp., M. L. Bay Larsen, vice‐prés., M. E. Tanchev, av. gén. : cette décision est consultable sur https://lext.so/ZnaqC8
L’affaire concernait deux époux roumains, lesquels résidaient habituellement en Italie. L’un d’eux avait saisi la juridiction roumaine, compétente pour prononcer le divorce en vertu de l’article 3, 1, b) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Compte tenu de leur résidence habituelle en Italie, c’est toutefois la loi italienne qui s’appliquait au divorce, conformément à l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III. Jusque-là, rien de plus simple. Là où la situation s'est compliquée c’est que le droit