Les dispositions protectrices du logement de la famille de l’article 215, alinéa 3, du Code civil insusceptibles de faire obstacle à une demande en partage du créancier sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du même code.
Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, no 19-15939, ECLI:FR:CCASS:2020:C100521, M. X et a. c/ Sté Crédit industriel et commercial, FS (rejet pourvoi c/ CA Paris, 10 avr. 2019) : à paraître au Bulletin ; Dalloz actualité, 30 septembre 2020, obs. Jaoul M. ; JCP G 2020, doctr. 1233, n° 5, obs. Périnet-Marquet H.
Le logement de la famille protégé par l’article 215, alinéa 3 du Code civil peut-il, étant un bien indivis, être partagé et licité par le créancier personnel de l’indivisaire agissant sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3 ? C’est par l’affirmative que la Cour de cassation a répondu (v. déjà, Cass. 1re civ., 3 déc. 1991, n° 90-13311 : JCP N 1992, 373, obs. Wiederker G.).
Un homme marié sous le régime de la séparation de biens se porte caution pour un prêt et se voit par la suite condamné au remboursement. Le créancier demande, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, la licitation et le partage de l’immeuble, indivis entre le débiteur et son épouse et servant de logement de la famille. Alors