Lorsqu’un héritier n’est pas agréé, il ne peut pas prétendre aux dividendes, n’ayant pas la qualité d’associé, et ce même antérieurement à la délivrance du legs des parts sociales au légataire.
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, no 19-14604, ECLI:FR:CCASS:2020:C100466, M. I. c/ M. H. et a., FS-PB (cassation partielle CA Versailles, 22 févr. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Ghestin, SCP Ohl et Vexliard, av. : Gaz. Pal. 24 nov. 2020, n° 391d4, p. 75, note J. Delvallée
Cet arrêt, sans surprise, s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence déjà bien établie sur le fondement de l’article 1870-1 du Code civil, qui prévoit qu’un héritier ou légataire qui ne devient pas associé, à défaut d’agrément, n’a droit qu’à la valeur des parts sociales de son auteur (Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-18097), appliquant la règle de la distinction du titre et de la finance.
La Cour de cassation précise simplement, dans cette décision, que l’héritier non associé n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts au légataire.
En l’espèce, un époux marié sous le régime de la communauté décède sans descendant, laissant pour lui succéder son épouse. Par testament, il lègue à ses deux frères ses parts sociales dans une SCI familiale, dans laquelle ces