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Gazette du Palais

N° 01 - 5 janv. 2021

L'organisation frauduleuse d'insolvabilité ne peut être caractérisée lorsque la réticence dolosive du conjoint n'a pas affecté sa solvabilité

5 janv. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 5 janv. 2021, n° 394g4, p. 88 Copier la référence
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Auteur(s)

Julie Flament
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Julie Flament
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

Le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité n’est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité de leur auteur. Par conséquent, le silence gardé par une personne sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité et ne peut caractériser ce délit.

Cass. crim., 9 sept. 2020, no 19-84295, ECLI:FR:CCASS:2020:CR01336, M. D., F-PBI (cassation CA Paris, 3-5, 24 mai 2019), M. Soulard, prés. ; SCP Delamarre et Jehannin, av.

Par cet arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient confirmer une jurisprudence constante1 : les manœuvres d’un conjoint ayant pour seul effet de minorer son patrimoine afin de réduire le montant de sa condamnation financière dans le cadre du divorce ne peuvent caractériser l’élément matériel du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité2.

En l’espèce, un jugement de divorce avait condamné l’époux à verser à son ex-épouse la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire. Or, dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, l’époux avait omis de déclarer un compte bancaire créditeur et sous-évalué un bateau lui appartenant. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, en vue de se soustraire à l’exécution d’un jugement de