Le mariage des parents, contracté après la naissance d’un enfant, n'emporte pas de plein droit l’exercice en commun de l'autorité parentale lorsque la filiation à l'égard de l'un d’eux a été établie plus d'un an après la naissance.
Le juge aux affaires familiales, saisi sur le fondement de l'article 372 alinéa 3 du Code civil, est compétent pour statuer sur l’exercice en commun de l’autorité parentale, au même titre que le directeur des services de greffe judiciaires saisi par déclaration conjointe des époux, même en l’absence de litige.
Cass. 1re civ., avis, 23 sept. 2020, no 20-70002, ECLI:FR:CCASS:2020:C115005, PB (saisine pour avis par TJ Strasbourg), Mme Azar, cons. réf., M. Sassoust, av. gén.
La Cour de cassation a rendu, le 23 septembre 2020, un avis sur les conséquences de l’établissement tardif d’un second lien de filiation à l’égard d’un enfant quant à l’exercice en commun de l’autorité parentale.
En l’espèce, un père a reconnu son enfant plus d’un an après sa naissance. Les parents se sont ensuite mariés, avant de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Saisi de cette affaire, le tribunal judiciaire de Strasbourg a posé deux questions à la Cour de cassation :
1. « Le mariage des parents d’un enfant qui n'a été reconnu par l’un d'entre eux qu'après