La première chambre civile de la Cour de cassation adopte, malgré l’avis contraire de l’avocat général, une position allant à l’encontre de l’établissement d’une filiation transidentitaire et rend un arrêt vide de sens, bien que conforme à la législation actuelle.
Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, nos 18-20080 et 19-11251, ECLI:FR:CCAS:2020:C100519, Proc. gén. CA Montpellier c/ Mme X et a., FS-PBRI (cassation partielle CA Montpellier, 14 nov. 2018, n° 16/06059) : Gaz. Pal. 3 nov. 2020, n° 390f9, p. 20, note P. Le Maigat
Dans cette affaire la Cour de cassation était saisie pour la toute première fois de la question de la filiation d’une personne transgenre.
Un homme marié, déjà père de deux enfants, a choisi de changer de sexe à l’état civil et de devenir femme. Postérieurement à cette modification, les époux ont eu un enfant par voie naturelle, l’époux devenu femme ayant conservé ses organes génitaux masculins.
Le couple a opté pour une reconnaissance anténatale de l’enfant, de sorte que l’acte de naissance fasse mention du nom des deux mères. Toutefois, l’officier d’état civil leur a refusé cette transcription au motif que la loi prohibe la double filiation maternelle à l’égard d’un enfant, hors adoption.
La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 14 novembre 2018 (n° 16/06059), a estimé,