Lorsque la résidence d’un enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, même si aucun des parents ne lui en a fait la demande.
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, no 18-13557, ECLI:FR:CCASS:2019:C100224, M. K. c/ Mme P., D (cassation partielle CA Paris, 5 nov. 2015), Mme Batut, prés. ; Me Laurent Goldman, SCP Bouzidi et Bouhanna, av.
La Cour de cassation vient, une nouvelle fois, rappeler les dispositions mêmes de l’article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil aux termes duquel, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit impérativement statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
En l’espèce, à l’occasion d’un divorce, la cour d’appel de Paris avait fixé la résidence principale du fils chez la mère.
Mais faute pour le père d’avoir exprimé une demande au titre de son droit de visite et d’hébergement, mais également pour la mère d’en avoir proposé un, le juge aux affaires familiales avait considéré qu’il pouvait faire l’économie de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père.
La cassation, au visa de l’alinéa précité, était inévitable.
Quand bien même, en effet, aucune demande de droit de