L’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l’appel a autorité de chose jugée si elle n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, no 17-31615, ECLI:FR:CCASS:2019:C100255, Mme N. c/ M. P., D (cassation CA Caen, 2 juin 2016), Mme Batut, prés. ; SARL Cabinet Briard, SCP Piwnica et Molinié, av.
Dans cette espèce qui concernait les effets d’un divorce, la cour d’appel avait déclaré l’instance éteinte du fait d’un accord global et transactionnel intervenu entre les parties, alors même que le conseiller de la mise en état avait déjà jugé, dans le cadre d’un incident, que l’appel était recevable et que l’action n’était pas éteinte.
Cet arrêt est logiquement cassé, au visa des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cour d’appel ayant statué en méconnaissance de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui ne lui avait pas été déférée.
Cet arrêt est, une fois encore, l’occasion d’attirer l’attention sur l’utilité du déféré, lequel aurait permis, en l’espèce, de solliciter un nouvel examen de la recevabilité de l’appel. En pratique, la cour d’appel aurait statué en formation collégiale, sans la présence du magistrat qui a rendu l’ordonnance objet du déféré.