Le droit au respect de la vie privée commande de permettre à chacun de connaître son ascendance. Dès lors, l’obligation de fournir un échantillon d’ADN dans le cadre d’une procédure en établissement de paternité poursuit un but légitime et n’emporte pas violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme lorsque l’équilibre entre les intérêts du parent putatif et ceux de l’enfant présumé est ménagé.
CEDH, 3e sect., 29 janv. 2019, no 62257/15, ECLI:CE:ECHR:2019:0129JUD006225715, Mifsud c/ Malte, M. Lubarda, prés.
La Cour européenne des droits de l’Homme a rappelé à maintes reprises que le droit de connaître son ascendance entre dans le champ d’application de la notion de « vie privée »1, de sorte que les procédures liées à l’établissement de la paternité relèvent de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme (ci-après convention EDH)2.
Toutefois, les États sont également tenus de protéger le droit des tiers à ne pas être contraints de se soumettre à des tests ADN3. Il importe néanmoins de garder à l’esprit que la protection des intérêts du parent présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver le requérant de ses droits au regard de l’article 8 de la convention EDH4.
Le présent arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la CEDH contre