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Gazette du Palais

N° 24 - 2 juil. 2019

La désignation, par le juge des tutelles, d'un administrateur ad hoc en présence « d'intérêts opposés » entre le mineur et son représentant légal

2 juil. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 2 juill. 2019, n° 355g1, p. 66 Copier la référence
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Auteur(s)

Laura Dalibert
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Laura Dalibert
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

La Cour de cassation rappelle, à l’appui de l’article 383 du Code civil, que le juge des tutelles peut désigner un administrateur ad hoc pour représenter des mineurs, dans le cadre de la succession de leur père, leurs intérêts s’opposant à ceux de leur mère, laquelle est désormais l’unique administrateur légal des enfants.

Cass. 1re civ., 20 mars 2019, no 18-10935, ECLI:FR:CCASS:2019:C100279, Mme K c/ M. R et a., D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 21 nov. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, av.

L’article 383 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge des tutelles de désigner un administrateur ad hoc en présence « d’intérêts opposés » entre un mineur et son ou ses administrateurs légaux. Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de définir la portée de la notion d’« intérêts opposés ».

En l’espèce, à la suite de la nomination d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles – décision confirmée par la cour d’appel –, la mère, désormais seul représentant des enfants mineurs dans le cadre de la succession de leur père, se pourvoit en cassation. Elle considère que seuls des intérêts patrimoniaux opposés et inconciliables justifient la nomination d’un administrateur ad hoc et qu’en l’espèce, la cour d’appel aurait dû,