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Gazette du Palais

N° 24 - 2 juil. 2019

Le parent n'est pas tenu de rapporter, à la succession de ses parents, les donations reçues de ces derniers par ses propres enfants

2 juil. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 2 juill. 2019, n° 355j3, p. 71 Copier la référence
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Auteur(s)

Emmanuelle Huby
Avocate au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Emmanuelle Huby
Avocate au barreau de Paris, BWG Associés

La Cour de cassation rappelle la règle stricte et claire de l’article 847 du Code civil selon laquelle « les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport ; le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter ».

Cass. 1re civ., 6 mars 2019, no 18-13236, ECLI:FR:CCASS:2019:C100225, M. C. c/ Cts C., FS-PB (cassation partielle sans renvoi CA Rennes, 5 déc. 2017), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, av.

Deux époux avaient gratifié de leur vivant leurs descendants, à savoir deux de leurs trois enfants, et deux petits-enfants issus de leur troisième fils. Chaque souche avait reçu la même somme d’argent de la part des donateurs, lesquels tenaient à préserver l’égalité entre leurs trois enfants.

Au moment du règlement de la succession, les deux enfants donataires demandent que leur frère – celui qui n’a pas été gratifié – rapporte les donations reçues par ses propres enfants.

La cour d’appel de Rennes fait droit à cette demande et ordonne au notaire commis de prendre en compte, dans le projet d’état liquidatif, la donation faite par les époux à leurs trois enfants, au motif que les donateurs avaient entendu donner cette somme à chacun d’eux, peu