La Cour de cassation rappelle la règle stricte et claire de l’article 847 du Code civil selon laquelle « les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport ; le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter ».
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, no 18-13236, ECLI:FR:CCASS:2019:C100225, M. C. c/ Cts C., FS-PB (cassation partielle sans renvoi CA Rennes, 5 déc. 2017), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, av.
Deux époux avaient gratifié de leur vivant leurs descendants, à savoir deux de leurs trois enfants, et deux petits-enfants issus de leur troisième fils. Chaque souche avait reçu la même somme d’argent de la part des donateurs, lesquels tenaient à préserver l’égalité entre leurs trois enfants.
Au moment du règlement de la succession, les deux enfants donataires demandent que leur frère – celui qui n’a pas été gratifié – rapporte les donations reçues par ses propres enfants.
La cour d’appel de Rennes fait droit à cette demande et ordonne au notaire commis de prendre en compte, dans le projet d’état liquidatif, la donation faite par les époux à leurs trois enfants, au motif que les donateurs avaient entendu donner cette somme à chacun d’eux, peu