La Cour de cassation juge que la signature d’un compromis de vente par les époux aux fins d’acquérir un bien pour le compte de leurs enfants communs permet de caractériser le maintien de la collaboration entre époux.
Cass. 1re civ., 16 mars 2019, no 18-10960, ECLI:FR:CCASS:2019:C100215, M. S. c/ Mme U., D (cassation partielle CA Paris, 23 nov. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Alain Bénabent , SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
L’article 262-1 du Code civil prévoit que le juge peut fixer les effets du jugement du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que la fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration (Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 08-70274 ou Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-12238). Afin de s’opposer à la demande de remontée dans le temps des effets du divorce, l’époux défendeur doit dès lors prouver que, malgré la fin de la cohabitation, les époux ont continué à collaborer.
Or, si la question de la date de fin de la cohabitation ne pose pas de réelles difficultés, la notion de maintien de la collaboration entre époux, après avoir été longtemps assez floue, s’est précisée depuis un arrêt de principe du 17 novembre 2010. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a défini la notion de « poursuite de la