La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 267 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, antérieure à l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 (avant la réforme), qu’il entrait déjà dans les pouvoirs dévolus au juge du divorce de se prononcer sur le régime matrimonial des époux. Elle casse et annule, sur ce moyen unique, l’arrêt rendu par la cour d’appel ayant dit qu’il n’appartient pas au juge du divorce de déterminer le régime matrimonial des époux aux motifs que l’article 267 du Code civil ne lui attribuait pas cette compétence.
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, no 18-16062, ECLI:FR:CCASS:2019:C100340, Mme D. c/ M. A., D (cassation partielle CA Toulouse, 19 avr. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
Par sa réforme « Divorce et Liquidation » de 2015 (ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille et D. d’application n° 2016-6185, 23 févr. 2016), le législateur a posé le principe de la séparation entre le prononcé du divorce et le partage des biens des époux, sauf à entrer dans l’une des exceptions énumérées limitativement à l’article 267 du Code civil qui, en pratique, recouvre de nombreux cas.
L’arrêt du 3 avril 2019 vise ainsi une