Après avoir relevé que M. Y a contribué aux charges du mariage par des dépôts réguliers sur les comptes gérés par les deux époux, l’arrêt retient que cette contribution est justement proportionnée à ses facultés contributives, de sorte que le financement du bien immobilier appartenant à son épouse excède sa contribution aux charges du mariage ; que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, la cour d’appel, procédant aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que M. Y disposait à ce titre d’une créance envers Mme X, dont elle a apprécié le montant, justifiant ainsi légalement sa décision.
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, no 17-17457, ECLI:FR:CCASS:2018:C100422, Mme X c/ M. Y, D (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 17 janv. 2017), Mme Batut, prés. ; Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Voici un arrêt qui devrait soulager certains époux. Il reconnaît la possibilité de revendiquer une créance au titre du financement du bien indivis lorsque l’époux créancier rapporte la preuve d’une contribution à proportion de ses facultés pendant la vie commune. Cet arrêt semble, à première vue, une simple application de l’exception reconnue constamment par la haute juridiction – mais jamais retenue jusqu’alors par elle – de la surcontribution démontrée par l’un des époux